MARCEL MANVILLE : DERNIER DISCOURS
La vie de Marcel Manville, « l’Avocat militant », s’achève brusquement le 2 décembre 1998 devant la chambre d’accusation du Palais de Justice, au moment où, en compagnie de Nicole Dreyfus, il s’apprêtait à relancer la plainte contre X…visant les responsables du massacre du 17 octobre 1961.
On retrouve dans ses papiers l’intervention qu’il préparait –encore à l’état d’ébauche - pour le colloque de Lisbonne organisé dans le cadre du programme de l’Unesco : « la route de l’Esclave », qui s’est tenu six jours plus tard. Le colloque a rendu hommage à l’œuvre et à la vie de Marcel Manville, et l’intervention a été lue intégralement, dans sa rédaction encore imparfaite. (Lecture effectuée par M. Doudou Diene, rapporteur spécial des Nations-Unis sur les formes actuelles de racisme et de discrimination)
En voici le texte désormais corrigé – notamment en fonction du plan de l’ intervention[1], retrouvé intact- et allégé des répétitions et autres scories de l’ébauche originale[2] :
A/ Première partie :
PLAN DEL'INTERVENTION DE MARCEL MANVILLE, AVOCAT A LA COUR PRESIDENT DU CERCLE FRANTZ FANON
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« On conviendra qu'il n'arrive point de barrique de sucre en Europe, qui ne soit teinte de sang humain.
« Or, quel homme à la vue des malheurs qu'occasionne la culture, et l'exportation de cette denrée, refuserait de s'en priver et ne renoncerait pas à un plaisir acheté par les larmes de la mort de tant de malheureux.
« Détournons nos regards d'un spectacle si funeste et qui fait tant de honte et d'horreur à l'humanité ».
Helvétius.
[L’esclavage est un crime contre l'humanité, puisque c'est un crime commis contre un homme défini par sa naissance, ce qui rejoint la définition de ce crime par l’Académicien français, André FROSSARD.
Mais cette tragédie - la plus importante par son ampleur, par sa durée, et par ses conséquences tragiques perceptibles encore aujourd'hui - n'a pas été suffisamment dénoncée par la conscience collective des hommes.
Une première observation s'impose : l'histoire a été écrite par ceux qui ont pratiqué la traite négrière, la traite des nègres, par le transport massif de populations des côtes d'Afrique vers l'Amérique.
Or l’Afrique nous donne ce profond proverbe : « tant que les lions n’auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur ».
L'esclavage a existé depuis très longtemps mais il n'avait pas les caractéristiques ontologiques de la traite négrière. Autrefois les hommes vaincus étaient réduits à l'état d'esclaves, mais ils appartenaient très souvent à la même communauté ethnique, au même groupe humain, que les vainqueurs.
Tandis que l'esclavage pratiqué en Afrique avait pour cause le racisme, et son corollaire, l'exclusion.
Comparaison n'est pas raison. Mais le génocide qui a frappé les juifs victimes de la shoah, était fondé sur le même principe, ce principe racial déjà à l’œuvre dans les théories de Gobineau, qui ont compté dans les sources du racisme hitlérien.
Les Juifs n'étant pas membres de la même famille humaine que la race des aryens, toutes les cruautés, les misères et surtout la mort par quelque moyen que ce soit, dans les fours crématoires, dans les camps de concentration, et selon même parfois la fantaisie de ceux qui les gardaient, trouvaient leur justification dans cette théorie de l'infériorisation des hommes.
Il en est en fin de compte de même des africains razziés dans leur pays, réduits à l'état de meubles ; et le Code noir de Colbert a institutionnalisé ce qui était la pratique courante.
Le droit venait sanctionner le fait.
Cependant, nous devons en tant que juristes, rappeler qu'antérieurement au Tribunal International de Nuremberg, des conventions interdisaient l'esclavage ; pour Hitler, les pactes n'étaient que des morceaux de papier, mais avant lui, l'Europe n'avait pas davantage respecté ces conventions : car la nécessité de produire du sucre à bon marché avait pris le pas sur toute considération humaine, et nous devons déplorer que le siècle des lumières fût frappé, à cet égard du moins, de cécité.
Le crime contre l'humanité a été défini à l'article 6 des accords de Londres et par le travail fait par la Route de l'Esclave ; l'ONU a été saisie d'une résolution dans le même sens, déposée par le Sénégal, Israël et Cuba.
En conclusion, nous demandons que l'esclavage soit considéré comme un crime contre l'humanité et que le monde tire toutes les conclusions, et dans tous les domaines, de cette lèpre qui continue de marquer ceux qui dans le sillage de Christophe Colomb ont prétendument découvert le nouveau monde.]
B/ deuxième partie : Texte du discours de LISBONNE
Décembre 1998
Monsieur le Président,
Sœurs et Frères d'ici et d'ailleurs,
Avant de présenter le sujet qui m'a été attribué : l'esclavage est-il un crime contre l’Humanité ? il me parait nécessaire en guise de préambule de rappeler ce que disait, il y a presque un siècle un écrivain et un sage africain, sous une forme proverbiale :
« Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasses continueront à glorifier les chasseurs ».
L'histoire a en effet été écrite par d'autres que nous, nous, les descendants de ces hommes et de ces femmes arrachés à l'Afrique, et disséminés sur ce qu'on appelle le Nouveau Monde... Un nouveau monde prétendument découvert par Christophe Colomb, celui par qui le malheur des indiens d'abord, des nègres ensuite, a commencé au XV ème siècle.
I-Retour à l'histoire :
Aujourd’hui, les lions n'ont toujours pas d'historiens, et ceux qui descendent des conquistadores ou des négriers, ceux qui descendent de la traite négrière et de la vente du bois d'ébène, ont pris soin de ne guère laisser de traces du premier génocide qui frappait deux races à la fois.
A tel point que la célébration elle-même de l’abolition de l’esclavage en 1998 (150ème anniversaire) est devenue un enjeu fondamental*.
I-1 : Première remarque à ce sujet*: pour quel motif l'Europe et la France n'ont- elles pas célébré le 100ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1948, qui était d'ailleurs l'année de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme?
Il eût été plus logique de célébrer avec faste le centenaire d'un événement aussi important que l'abolition de l'esclavage, plutôt que d’en célébrer le 150ème anniversaire.
La raison de cette discrétion est simple : en 1948, le monde était sommairement dominé par les puissances coloniales européennes, déjà ébranlées, affaiblies par l'indépendance de l'Indonésie et de l'Inde.
Cette année-là, il ne paraissait pas opportun de réveiller les démons en organisant de manière fastueuse l'abolition de l'esclavage : après tout, celle-ci concernait au premier chef une partie de l'humanité qui ne disposant pas de porte-parole, se trouvait très bien comme elle était, condamnée au silence.
Un monde insignifiant en quelque sorte.
50 ans plus tard, en 1998, c'est l'année du 50ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, qui condamnait l'esclavage.
Le monde a changé quelque peu depuis 1948* : il eut été contradictoire de célébrer l'anniversaire de la déclaration de 1948 et de ne rien dire sur le décret d'abolition de 1848.
Et cependant…
Certes, il y a eu, cette année, une manière de célébration. Mais cette célébration, officielle, ne fut même pas pénitentielle.
Elle fut aseptisée. Elle ne concerna que de loin les premiers intéressés. Elle évita les vraies questions quant aux responsabilités et aux conséquences**.
Le quotidien « Le Monde » s’esthonoré en regrettant la réticence du gouvernement français à cet égard, tandis qu’on mobilisait, la même année, l'opinion publique autour de la naissance de Clovis, ou de la révocation de l'Edit de Nantes.
Une étude a paru sur Colbert, célébré comme le premier penseur de l'économie libérale : mais de l’autre Colbert, du Colbert rédacteur du Code Noir, nul n’a parlé.
I-2 : Deuxième remarque : C’est le moment d’expliquer aussi pourquoi, si la célébration de l’abolition est désormais acquise*, nous préférons pour notre part la centrer sur la révolution anti-esclavagiste du 22 mai 1848 plutôt que sur la date du décret d’abolition, le 27 avril 1848.
Ce n'est pas innocemment que les descendants des esclavagistes et des négriers préfèrent donner le pas à Victor Schoelcher, et de parler de la générosité de ceux qui eurent le mérite, tel Robespierre, de dire avec toute leur foi :
« Périssent les colonies plutôt que la flétrissure de nos principes ».
Mais, ce mérite n’étant pas en cause, il faut dire aussi que de cette façon, on a passé au second plan le fait que pendant plus de trois siècles et demi, l'histoire des Antilles est jalonnée par le martyre d'esclaves révoltés, individuellement ou collectivement, révoltes souvent inconnues.
D’une part, il y eut de nombreux marronnages, c'est à dire des esclaves qui fuyaient leurs maîtres pour se réfugier dans les montagnes et dans les bois ; d’autre part et surtout – même si c’est moins connu – il y eu des insurrections fréquentes, répétées.
Ces différentes révoltes furent pour la plupart réprimées par la force et par l'application du Code noir de Colbert : code dont les sanctions pénales glacent encore le sang de ses lecteurs d’aujourd’hui*.
Mais la tragédie ne s’arrête pas avec Colbert, il s’en faut. Les martyrs sont encore plus nombreux après la chute de la monarchie : ne manquons pas de mentionner en effet les victimes des horreurs produites par l’envoi des armées françaises chargées de rétablir l’esclavage en Haïti insurgé** : je ne parlerai que du Comte de Noailles qui avait participé à la révolution française de 1789, qui avait voté dans la nuit du 4 août la fin des privilèges, et qui cependant, avait débarqué avec l’armée de Rochambeau accompagné d’une cargaison de chiens qu'il entraînait, en les affamant, à blesser atrocement les nègres révoltés.
Comment ne pas s’écrier, avec Albert Memmi dans son « portrait du Colonisateur et du Colonisé », que l'Européen, comme le fruit, pourrit à la chaleur tropicale ?
Je saisis l’occasion pour m’adresser non seulement aux frères, mais encore à nos sœurs, que, dans notre contexte antillais, nous n’avons que trop tendance à oublier – je ne manque plus une occasion de le répéter : car inconnu est le martyre des esclaves, mais plus ignoré encore est le martyre de leurs femmes** : ces femmes noires qui, tout au long de l’ère esclavagiste, si souvent se suicident : qui, lorsqu'elles étaient enceintes, soit par le viol de leur maître, soit par des sentiments partagés avec leur amant, refusaient de mettre au monde des enfants qui seraient nés esclaves.
En dépit de tout cela, les autorités de l'Etat français ont préféré dans les commémorations organisées par ses soins, mettre l'accent sur la générosité de Victor Schoelcher qui – c’est parfaitement vrai - s'est battu de toutes ses forces pour obtenir, dans le contexte historique favorable de la révolution de 1848, le décret d'abolition.
Encore une fois, il n'est pas question d'oublier l'œuvre de Schoelcher ou celle de l’abbé Grégoire : mais qu'on nous permette de rappeler également les sacrifices de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants réduits à l'état de bêtes ou de meubles, mais qui hurlaient du fond de leur servitude leur humanité d'êtres de chair et de sang.
Et puis il ne faut pas oublier que cette œuvre méritoire des humanistes français, n’a pas aboli simultanément le racisme, qui a continué sous d’ autres formes, notamment en étant l’aliment de la razzia coloniale : celle-ci a permis à l'Europe, celle notamment de la conférence de Berlin en 1885, de rattraper de la main droite ce qu'elle avait concédé de la main gauche lors de la révolution de 1848.
C'est pourquoi pour notre part, nous ne célébrons pas l'abolition de l'esclavage, mais la révolte anti-esclavagiste du 22 mai 1848.
II- écarter les confusions :
Cette mise au point sur l’histoire ne constitue pas une querelle de date ou une discussion sémantique, mais une analyse approfondie de l'histoire et de la façon de dire l’histoire. Elle introduit le fond de la question *. Ce n’est pas pour rien que Gobineau, distingué écrivain et diplomate français du XIXème - mais aussi l’un des inspirateurs du théoricien nazi Rosenberg - avait écrit dans son traité sur l'inégalité des races, que l'histoire était blanche.
Et cette histoire blanche a une autre façon de jeter un voile de confusion sur la réalité de l’esclavage nègre*.
On nous dit que l’esclavage existait avant la Traite. On nous parle de l’ esclavage antique.
Que l’on nous entende bien. Il y avait bien des esclaves, avant l’esclavage des nègres, certes.
Mais il s'agissait d'hommes, de peuples vaincus par les armes, et qui étaient réduits en esclavage par leurs vainqueurs : telle était la pratique des égyptiens, des grecs, des romains, des perses...généralement au détriment de leurs voisins immédiats, souvent de même race, du même groupe ethnique.
Et nous rendons tous hommage au cher nom de Spartacus, mort glorieusement à la tête des esclaves de cette époque, qu'il avait entraînés dans la lutte pour leur libération.
Mais ce que je veux souligner ici, c’est que l'esclavage qui a frappé la communauté indienne d'abord, et noire ensuite, est d'une autre nature.
Celui dont je parle a été imposé et appliqué par des européens à des hommes décrétés inférieurs par nature.
Même remarque en direction de l’actualité : sans nier l'horreur de ce qu'on appelle par un abus de langage « l'esclavage moderne » dans les pays du sud, et même en Europe, la différence entre cette oppression imposée par le travail est essentiellement d'une autre nature que l'esclavage que nous dénonçons ici et dans les différentes rencontres internationales consacrées au 150ème anniversaire de l'abolition.
L’esclavage dont je parle ici, celui- ci est ontologique.
III- esclavage et racisme :
La déportation massive des africains, leur mise en esclavage, est un fait économique, certes : « Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves ».
Mais ce fait brutal de chiffre et de sang s’inscrit aussi dans une démarche culturelle du monde blanc, une démarche au terme de laquelle l'éviction, le bannissement des nègres de la famille humaine, est pensé, théorisé. Le racisme a été tout au long du génocide africain l'argument de ce drame. C’ est aussi le racisme qui sous-tend le long silence du monde blanc vis-à-vis de ce génocide, et qui succède immédiatement à l’abolition. Economie esclavagiste et idéologie racistes sont aussi indissociables que dans ce cri de Césaire, le grand poète luminescent des Antilles[3] :
« Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes, que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la nègrerie, que nous sommes un fumier ambulant hideusement porteur de cannes tendres et de coton soyeux. Et l'on nous marquait au fer rouge et nous donnions dans nos excréments et l'on nous vendait sur les places et l'aune de drap anglais et la viande salée d'Irlande coûtait plus cher que nous, et ce pays était calme, tranquille, disant que l'esprit de dieu était dans ces actes. »
Au fond, la propagande nazie n’a pas procédé autrement quand elle s'appliqua à faire du Juif l'autre, l'être différent et dangereux appartenant à une race inférieure, opposée tout au long de l’histoire à la race aryenne et germanique. C’est- à -dire à partir du moment où l'Allemagne hitlérienne a infligé à des Européens et en particulier aux Juifs les méthodes barbares qui pendant plus de trois siècles ont été appliquées à des millions d'êtres humains transportés dans des bateaux de négriers.
Comparaison n’est pas raison. Il est bien évident que le génocide des Juifs présente des caractères spécifiques par rapport à la traite négrière. Dans le génocide commis contre les Juifs, on déplace l’accent vers l’assassinat ; la mort est donnée par tous les moyens, ceux de l’industrie (chambres à gaz et fours crématoires), comme ceux de la fantaisie sadique de leurs persécuteurs.
Mais il reste que le fondement idéologique des deux crimes est semblable.
Césaire avait donc raison de faire, dans son discours sur le colonialisme, en 1955, cette flamboyante corrélation qui choqua d’aucun, entre racisme, esclavagisme, colonialisme d’une part, et nazisme d’autre part ; je le cite :
« Chaque qu'il y a au Viêt-Nam une tête coupée et un oeil crevé,
et qu'en France on accepte,
Une fillette violée
et qu'en France on accepte,
Un Malgache supplicié
et qu'en France on accepte,
Il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend »
« Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour : les gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets.
« On s'étonne, on s'indigne. On dit « Comme c'est curieux ! Mais, bah c'est le nazisme, ça passera! Et on attend, et on espère... »
« Oui, il vaut la peine d'étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'Hitlérisme et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XIXème, siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué en Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes d'Algérie, les coolies de l'Inde et les nègres d'Afrique. »
IV- L'ESCLAVAGE, CRIME CONTRE L'HUMANITE:
IV-1 : Césaire dit ainsi mieux quetout discours, que le mécanisme à l’œuvre dans l’esclavage des nègres est bien le même qui est à l’œuvre dans le génocide nazi*.
André Frossard, journaliste au Figaro et membre de l'Académie Française, témoin au procès de Klaus Barbie, formulait une définition philosophique du crime contre l'humanité est le crime que l'on commet contre un être humain, du fait de sa naissance.
Définition nette et claire, qui –précisément dans le contexte du dernier des grands procès contre un responsable nazi germain - valorise et précise sur un plan intellectuel le concept issu de la jurisprudence internationale dès le premier procès des criminels nazis, celui de Nuremberg.
IV-2 : Revenons à cette origine juridique de la définition du crime contre l’
Humanité* :
Le 20 novembre 1945 débutait à Nuremberg le plus grand procès de toute l'histoire humaine, le procès des criminels de guerre qui avaient commis un génocide en procédant à l'assassinat systématique et organisé de millions d'êtres humains.
C'est notamment face à l'Holocauste que les puissances alliées ont décidé de signer en 1945 le statut du tribunal international de Nuremberg, qui avait pour but de juger les criminels de guerre.
Dès 1943 à Moscou, devant les atrocités commises en Europe, les Etats Unis, l'Angleterre et l'URSS ont mis en garde les forces de l'Axe en leur faisant connaître qu'à la fin de la guerre, elles auraient à rendre compte de leurs comportements.
« Le Royaume Uni, Les Etats Unis d'Amérique, et l'URSS ont reçu de nombreuses preuves des atrocités des massacres et des exécutions en masse effectuées de sang froid par les forces hitlériennes dans un grand nombre de pays qu'elles ont envahi et d'où elles sont actuellement en voie d'être systématiquement chassées.....
« En conséquence, les susdites trois puissances alliées parlant au nom et dans l'intérêt des 33 Nations-Unies proclament solennellement ce qui suit et donnent avertissement de leur proclamation : Lorsqu'un armistice sera accordé à un gouvernement formé en Allemagne, quel qu'il soit, les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui ont été responsables ou qui ont donné leur consentement aux atrocités, massacres et exécutions dont il a été question, seront renvoyés dans les pays ou ils auront perpétré leurs abominables forfaits, pour y être jugés et châtiés conformément aux lois de ces pays libérés et des gouvernements libres qui s'y sont formés ».
Ainsi en 1945 fut créé le tribunal international de Nuremberg qui devait réprimer ces actes qualifiés de crimes contre l’humanité.
A l'article 6 Cdu tribunal de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 est définit formellement le crime contre l’humanité : « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toutes les populations civiles avant et pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques et religieux lorsqu'ils avaient constitué ou non une violation du droit interne du pays ou ils ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime. »
L'esclavage est donc un crime contre l'humanité juridiquement déterminé.
Si nous avons cru bon de rappeler la filiation juridique du crime contre l'humanité ce n'est pas par hasard. En effet, lorsqu'on compare les raisons politiques - et plus particulièrement racistes - qui ont conduit au génocide et à la shoah, aux raisons qui ont déterminé l'Europe à puiser en Afrique la main d’œuvre esclavagiste après avoir éliminé les Indiens, on s'aperçoit que les Indiens et les nègres, étaient exclus de la communauté humaine : tout comme les Juifs pour les accusés de Nuremberg*. Les uns et les autres n'étaient plus des hommes, c'étaient des bêtes réduites à l'état de choses, de meubles.
Je relève que Goering, dans sa défense, a mis en valeur ce fondement idéologique à la pratique de l’esclavage* : interrogé au procès de Nuremberg, et comme le procureur général soviétique l’accusait d'avoir forcés des millions de prisonniers à travailler contre leur gré, « utilisant ainsi les méthodes de l'esclavage », le nazi a répondu, avec une pertinence qui constitue ici une tragique ironie de l’histoire, que l'esclavage était d'une essence différente : il s'agissait plutôt, pour ce qui concerne les prisonniers soviétiques, de « travail forcé ».
Il avait sans doute à l’esprit une référence précise : car nous rappelons qu'avant l'arrivée du nazisme en Allemagne, en novembre 1930, était votée une convention sur le travail forcée qui disposait que : « Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque, et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de plein gré, constitue un travail forcé. »
L’esclavage, en effet, ce n’est pas cela, pas seulement cela en tout cas : ce n’est pas la menace de peine qui caractérise l’esclavage de la Traite, mais bien que celui-ci s’attache à un individu qui, aux yeux du maître, est né pour cette condition, y est prédestiné par ses caractéristiques ontologiques**.
IV-3 : La définition de Nuremberg est passée telle quelle dans la jurisprudence française commandée par les décisions de la Cour de cassation. Nous n'allons pas les étudier pour des raisons de temps, et parce que cette jurisprudence sera examinée au cours des débats. Je signale que nous retrouvons cette définition dans deux décisions récentes : l'affaire Bousquet Cassation Criminelle 3101 91 et plus récemment l’affaire Papon Cassation Criminelle 23 0197 bulletins 502.
Par ailleurs – point important sur lequel il faudra revenir*- ces crimes sont imprescriptibles en vertu d'une convention adoptée par l’Assemblée Générale de l'ONU du 26 déc. 1968 (résolution 2391). En France, tel était déjà le cas auparavant, en vertu d'une loi du 26 déc. 1964.
La jurisprudence de la Cour de cassation dans l'affaire Barbie déclare qu'il ne saurait y avoir confusion des peines et que l'autorité de la chose jugée ne pourrait être utilement invoquée pour paralyser la répression des crimes contre l'humanité.
Et dans une étude intitulée « La Convention Européennedes Droits de l'Homme et le juge français » il est rappelé que l'article 4 de la Convention des Droits de l'Homme de 1950 ratifiée par la France, le pays de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, avec un retard inquiétant, dispose :
« L'article 4 de cette convention européenne des droits de l'homme interdit aux signataires de prévoir l'esclavage dans leur ordre juridique. »
En 1945 toujours, l'article des Nations Unies qui prévoyait la création de l'Unesco précisait que l'esclavage était un crime contre l'humanité parce qu'il niait l'éminente dignité de la personne humaine.
IV-4 : Trois ans plus tard, le 9décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide. Dans son introduction et sa première partie nous lisons :
« Les Parties contractantes,
Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (1) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne.
Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité,
Convaincues que pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire,
Conviennent de ce qui suit [4]
Article I
Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.
Article II
Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-près, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. » (fin de citation).
Nous constatons avec cet article II un point très important, qui ressort également des débats de la Commission chargée de rédiger le projet de Convention contre le génocide : le législateur international n’a pas souhaité adopter ici une rédaction limitant l’emploi du mot génocide au seul fait de mettre à mort les membres d’un groupe particulier, de les éliminer physiquement comme les nazis l’avaient faits pour les Juifs, les Tziganes et d’autres groupes comme celui des malades mentaux. Si le contexte de la rédaction de cette Convention est bien le génocide qui venait d’être mis en œuvre par les nazis, le texte adopté –délibérément, comme le montrent les débats préparatoires – veut éviter de s’enfermer dans le seul champ de ce passé immédiat et vise un horizon plus large. Comment ne pas songer que l’esclavage, et plus précisément la traite, rentrent dans le champ de la définition de l’article II pt. b), c),e) ?**
Souhaitant préciser le texte de 48, le Code pénal français, qui reprend mot pour mot la définition de l’article II, paraît néanmoins vouloir restreindre ce champ par un double mouvement (Livre II, Titre premier, art.211 et suivants). D’une part, en effet, le génocide y est englobé dans un chapitre premier dénommé : « des crimes contre l’humanité ». Mais d’ autre part, ce chapitre est lui-même divisé en deux sous-chapitres intitulés, pour le premier : « du génocide », et pour le second : « des autres crimes contre l’humanité ». Ainsi ces deux concepts sont-ils à la fois rapprochés et nettement distingués, le caractère de gravité suprême du génocide étant d’ailleurs plus souligné encore que dans la législation internationale. Or, dans la seconde catégorie, celle donc des : « autres crimes contre l’humanité », le Code pénal français fait entrer, en compagnie d’autres atrocités comme le fait de commettre « massivement » des exécutions sommaires, la « réduction en esclavage » ; ce qui implicitement exclut l’ esclavage de la première catégorie. **
Mais même si l’on admet cette catégorisation, ce sous-chapitre : « autres crimes contre l’humanité » ne dit rien en revanche d’un crime aussi massif que la traite, qui, en se surajoutant, apporte une modification qualitative à la nature de l’esclavage des Nègres. Et semble bien plutôt couvert par les
points b), c), e) de l’article II de la Convention de 48**[5].
IV-5 : Enfin, c’est aussi dans le contexte* du traumatisme infligée à la conscience universelle par la monstrueuse élimination physique des Juifs que le 10 décembre de la même année 1948, une Déclaration Universelle des Droits de l'Homme fut adoptée et proclamée. Or celle-ci ne manque pas non plus de rapprocher dans une même opprobre les différentes catégories de crimes contre l’humanité :
Dans le préambule, il est ainsi écrit :
« Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité… »
Tandis qu’on trouve la formulation suivante à l’article 4 :
« Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude, l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. »
IV-6 : Nous avons là les éléments fondamentaux du droit des gens qui justifient notre revendication :
- L'esclavage est un crime contre l'humanité.
- Ces crimes commis contre des millions d’hommes, indiens et africains, sont imprescriptibles : L'ONU dans sa résolution du 26 décembre 1968, le Conseil de l'Europe par sa Convention du 25 janvier 1974, et le droit français dans la loi du 26 décembre 1964 proclament l'imprescriptibilité de l'action publique.
- Autrement dit, sauf les hommes qui seraient atteints d'une hémiplégie de la mémoire, ou d'une cécité intellectuelle, nul n’a un titre quelconque à venir nous suggérer que l'impunité doit être l'éponge colossale devant passer sur le martyr de trois siècles des hommes soumis à l’esclavage et à la traite.
V : Conclusions juridiques (provisoires) :
Je voudrais aborder rapidement à cette rencontre internationale, quelques questions qui, à mon avis, valent d’être ajoutées. Ce n’est pas l’objet de cet exposé que de les développer, mais je tiens à les citer pour mémoire, car c’est vers elles, au fond, que conduisent les résultats de cet exposé**.
Nous avons souligné le lien entre la définition de l’esclavage comme crime contre l’humanité, et la détermination du racisme comme fondement idéologique de la Traite négrière*.
C’est dire que la reconnaissance de l’esclavage comme crime contre l’humanité ne clôt point le dossier, mais que seule l’extirpation du racisme est susceptible d’y mettre un point final. L’extirpation du racisme, c’est-à-dire de toutes ses manifestations dont nous avons vu qu’elles sont diverses : il y a l’esclavage, il y a aussi le colonialisme, le néo-colonialisme, l’assujettissement politiques et économiques des pays considérés comme inférieurs**.
Il ne serait pas juste, à propos, de ne pas rappeler qu'il existe encore actuellement de par le monde des territoires qui, sous prétexte qu'ils sont exigus, restent soumis à la tutelle de ce que l'ONU appelle les nations administrantes.
Pour sa part, l’ONU est cohérente avec elle-même quand, dans une résolution de 1988, son Assemblée Générale demande que dans cette dernière décennie, le colonialisme, le racisme, soient extirpés de toute la surface du globe.
Notre propos final sera de pousser jusqu’au bout la logique de notre raisonnement* : nous demandons réparation. Une réparation qui est une extirpation des effets et conséquences sur le long terme du racisme et de son produit, le système esclavagiste* : une réparation, qui doit se lire non pas en termes d'argent, mais en termes de morale :
A/ Que la dette du tiers monde, qui est une dette immonde, soit effacée.
B/ Que les termes de l'échange entre produits venant du nord et produits venant du sud, soient réévalués.
C/ Que les cultures nationales qui ont été dévalorisées par l'esclavage soit dignifiées.
C’est alors, quand ces objectifs auront été atteints, que l’on pourra véritablement dire qu’enfin, le racisme n’est plus la plaie qui détériore la fraternité entre les hommes, la plaie qui fait oublier ce que disait il y a longtemps Cicéron : «Les hommes naissent pour tous les hommes ».
Marcel Manville
[1] Contrairement au texte lui-même, le plan a été retrouvé dans un état achevé. L’ordre dressé par le plan est d’ailleurs différent de celui du texte ébauché, qui lui-même hésitait encore entre deux ordres de développement (d’où les répétitions). Dans les corrections apportées ici, on a tenté d’approcher au plus près possible de la structure proposée par le plan.
[2] Le texte retrouvé comportait des blancs, ainsi que des erreurs de frappe rendant incompréhensibles certaines phrases voire certains paragraphes. Quelques phrases et mots ont du être ajoutés pour restituer la lisibilité du texte. Ces phrases ou mots sont présentées par un * marquant leur dernier mot ou lettre. Quelques paragraphes particulièrement inachevés ou prévus dans le plan mais non encore développés dans le texte, sinon par une phrase ou un mot - Manville, du reste, avait l’habitude de construire, comme dans ses plaidoiries, un développement oral à partir d’un mot, et il faut garder à l’esprit que ce texte devait être lu par lui-même - ont du être écrits par le correcteur, qui dans ce cas a repris le développement d’ articles écrits dans différentes revues par le même auteur (Manville a consacré une grande part de son énergie, dans ses dernières années, à donner des articles sur le thème de l’esclavage, crime contre l’humanité, dans plusieurs revues antillaises et parisiennes, de « Antilla » au « Monde diplomatique »).
Ces derniers paragraphes sont signalés par un ** en fin de paragraphe.
[3] Ce paragraphe, à l’exception des deux citations, et du compliment fait à
Césaire, est ajouté de façon à faire le lien logique entre deux passages non reliés dans le texte retrouvé. Mais il se trouve en résumé dans le « plan » de l’intervention et il illustre simplement ce que sous-tend le mot « ontologique »
[4] dans le texte retrouvé la citation de la Convention sur le génocide s’arrête abruptement ici, avec des points de suspension. On a cependant restitué ici l’intégralité du texte qui devait être cité (source
: Nations Unies, Recueil des Traités, 1951, p. 279.) En outre, dans le texte retrouvé, après cette citation tronquée, Manville poursuit son exposé, mais manifestement il n’a pas eu le temps de l’écrire et le document écrit redevient très décousu ; toutefois, l’ébauche est suffisante pour qu’il soit possible de reconstituer le raisonnement.
[5] Si Marcel Manville avait bien l’intention de développer les questions qui se trouvent dans les trois paragraphes qui suivent la citation de la Convention de 48, il ne paraissait pas y avoir apporté des conclusions définitives au moment de la rédaction du discours. Tout en rapprochant l’esclavage et la traite des concepts définis par la Convention de 48, on voit aussi qu’il se garde dans la suite du texte de qualifier l’un ou l’autre de « génocide », pour s’en tenir à la notion plus large de « crime contre l’humanité ». Si l’on reprend les distinctions du Code Pénal français, une fois acquise la qualification de « crime contre l’humanité » pour la traite négrière, Manville ne choisit pas entre les catégories 1 et 2 de ce crime, pour autant qu’il reconnaisse d’ailleurs la pertinence de cette distinction, ce qui n’est pas certain.
Il semble que si pour lui il était clair que l’esclavage et la traite, de toute évidence, rentraient bien dans la définition des actes de génocide tels que mentionnés dans l’article 2 de la Convention de 48, il restait plus difficile de traiter de « l’intention de détruire », ce dol spécifique requis par le même article 2 pour aboutir à la qualification de « génocide ». Si « détruire » signifie « tuer, faire disparaître » (comme on tend à le penser en se référant au génocide des Juifs par les nazis), alors tel n’était pas le but des esclavagistes vis-à-vis des Africains razziés.
Mais si, comme le rappelle une récente étude juridique, « détruire » signifie bien, comme le veut le dictionnaire : « altérer profondément et violemment (quelque chose d’organisé) de façon à faire perdre l’aspect, la forme, les caractères essentiels » (cf. Le Grand Robert), alors, l’esclavage et la traite ont bien eu ce caractère de destruction voulue à l’égard des sociétés africaines victimes – on sait que certaines se sont complètement transformées en fonction de la traite - et plus nettement encore de la « matière » visée par la razzia, c’est-à-dire les individus concrets razziés, traités de façon à les transformer en main d’œuvre servile.
Toutefois, au moment de la préparation du discours, Marcel Manville commençait tout juste à tracer cette piste de travail, les éléments de jurisprudence étant alors presque inexistants (le premier jugement international interprétant la définition de 48 est intervenu le 2 sept. 98
Dans l’affaire Akayesu, jugée par le TPI pour le Rwanda, dans un contexte tout autre. Il est à rappeler ici que la Convention de 48 étant postérieure au Tribunal de Nuremberg, les chefs nazis jugés par celui-ci n’ont pas été accusés été condamnés pour « génocide » mais pour « crime contre l’ humanité ». Même Adolf Eichmann n’a pas été jugé par le Tribunal de Jérusalem pour génocide, mais pour « crime contre le peuple Juif », ce crime étant toutefois défini en suivant de près à la définition de 48. A ce propos, il est intéressant de noter que lors de ce procès, l’accusation avait mentionné parmi les caractères constitutifs de ce crime non seulement, l’assassinat des Juifs, mais encore leur « mise en esclavage, déportation, détention dans les ghettos… », actes explicitement rapprochés du point b) de la définition de l’art.2 de la Convention de 48 : « atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ». Ce procès avait été particulièrement suivi par Manville (on sait que Manville, tout en ne reconnaissant pas la légitimité de la justice israélienne en tant que justice d’un Etat colonial, opprimant le peuple Palestinien, a approuvé le principe de ce procès particulier, et est intervenu dans ce sens lors de la première conférence internationale sur la Palestine).
Manville travaillait également sur ce que l’on pouvait induire à cet égard des travaux préparatoires à la Convention de 48, en particulier le rapport du Secrétaire Général qui avait donné un éclairage plus poussé à ce point b) en se référant à « la soumission à des conditions de vie telles que, faute de logement, d’habillement, de nourriture convenables, d’hygiène et de soins médicaux, ou par l’effet du travail ou d’exercices physiques excessifs, les individus sont voués à dépérir ou à mourir ».
En somme, le travail d’interprétation de la Convention de 48 reste à faire, mais Marcel Manville comptait bien y contribuer et revenir sur la question du lien entre la Convention et la qualification de la traite négrière.
Film "Marcel MANVILLE, d'homme à hommes"